c) l’agent-percepteur qui produit une demande de remboursement doit fournir, à la demande du ministre et dans le délai fixé par ce dernier, pour chaque personne à l’égard de laquelle une mauvaise créance est radiée, les renseignements suivants:i. la date de clôture de l’exercice de l’agent-percepteur qui produit la demande ainsi que la date de radiation de la mauvaise créance de la personne;
ii. le nom et l’adresse de la personne;
iii. le détail de chaque vente de tabac, à savoir la date de la vente, le numéro de la facture et la quantité de cigarettes et de cigares dont le prix de vente en détail ne dépasse pas 0,15 $ par cigare, de grammes de tabac en vrac, de grammes de tabac en feuilles, de cigares dont le prix de vente en détail est égal ou supérieur à 0,15 $ par cigare et de grammes de tout tabac autre que des cigarettes, du tabac en vrac, du tabac en feuilles et des cigares vendus lors de chaque vente;
iv. le montant égal à l’impôt prévu à l’article 17.2 de la Loi applicable à l’égard de chaque vente de tabac;
v. le montant de chaque facture, comprenant la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et, le cas échéant, la taxe payable en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et excluant le montant prévu au sous-paragraphe iv;
vi. le montant de chaque facture, comprenant le montant prévu au sous-paragraphe iv et excluant la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et la taxe payable, le cas échéant, en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec.